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ATTENTION ! Réforme des éducateurs et des initiateurs sportifs

ATTENTION ! Réforme des éducateurs et des initiateurs sportifs

Posté le 21 avril 2016 dans Actualités, Autour du comité, La pétanque et les jeunes par admin.

 

Suite aux récentes affaires qui touchent les encadrements sportifs de mineurs le gouvernement français a mis en place une loi qui abroge et modifie un article du Code du sport.

En effet, la loi n°2016-457 du 14 Avril 2016 relative à l’information par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs, modifie l’article L 212-9 du Code du Sport et met en place l’obligation d’honorabilité des éducateurs, animateurs et initiateurs sportifs.

Ainsi, tous  les éducateurs, animateurs ou initiateurs sportifs ne doivent pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit prévus spécifiquement à certains articles du code pénal. 

La loi stipule que cette extension de l’article du Code du Sport prends effet de façon immédiate.

 

Dès lors, c’est vous, présidents de clubs qui êtes responsable de vos éducateurs et initiateurs, et le CD 82 ainsi que son Président vous encouragent vivement à demander l’extrait de casier judiciaire n°3 à toutes les personnes qui interviennent dans vos écoles de pétanque.

 

Le CD 82 FFPJP, lors de ses prochaines formations demandera aussi au futurs candidats (initiateurs, BF1, BF2) de fournir cet extrait de casier judiciaire n°3. 

 

Ci-après, les détails de la loi n°2016-457 du 14 Avril 2016 et de l’article L 212-9 du Code du Sport. 
Article L212-9 du code du sport :

I.-Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :

1° Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

2° Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;

3° A la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;

4° A la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ;

5° A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;

6° A la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;

7° Aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique ;

8° Aux articles L. 232-25 à L. 232-29 du présent code ;

9° A l’article 1750 du code général des impôts.

II.-En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

 

 * Le Président du CD 82 est Mr Laurent ROUGIER, qui est aussi membre du bureau de la F.F.P.J.P. et Président de la Commission des Jeunes.

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