Pourquoi les associations sportives ne délivrent pas (ou si peu) de reçus fiscaux ?
Sur le terrain, on constate qu’assez peu d’associations sportives finalement utilisent la faculté qui leur est donnée par l’article 200 du CGI de délivrer des reçus ouvrant droit pour leurs adhérents à la réduction d’impôt de 66%.
De nombreux dirigeants sportifs ne connaissent tout simplement pas ce régime de faveur ou bien ignorent qu’il est applicable aux associations sportives. Par ailleurs, il faut se souvenir que le régime est d’application stricte et que l’association doit se mettre en mesure de répondre précisément et sans ambiguïté aux conditions exigées.
Enfin, il ne faut pas nier qu’il règne sur ce dossier une certaine insécurité juridique depuis que l’administration a refusé le bénéfice de la réduction d’impôt aux associations d’anciens élèves, au prétexte qu’elles fonctionnent au profit d’un groupe restreint de personnes.
L’article 200 du CGI réserve la réduction d’impôt aux associations d’intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel. La documentation fiscale vise explicitement « les organismes ayant pour vocation de promouvoir la pratique du sport non professionnel ».
La gestion de l’association délivrant des reçus au titre de l’article 200 doit par ailleurs être désintéressée, ce qui interdit la rémunération des dirigeants en dehors des tolérances fiscales.
Enfin, l’association ne doit pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes. Il en serait ainsi par exemple d’une association sportive dans une entreprise ou dans une école, réservant l’adhésion aux salariés de l’entreprise ou aux élèves de l’école. Le caractère ouvert de l’association se vérifiera dans les statuts : aucune disposition statutaire ne doit restreindre la possibilité d’adhésion à l’association en imposant des conditions particulières.
Ce qui est visé par le Code, c’est la pratique du sport amateur. Le sport professionnel considéré comme lucratif est exclu du régime de l’article 200.
Lorsque l’association développe des activités lucratives accessoires (entendez de manière non prépondérante), il est admis que la sectorisation de ces activités lucratives ne remette pas en cause la qualification d’intérêt général. La sectorisation permet ainsi à ces organismes de bénéficier des mesures de l’article 200 bien qu’ils exercent une activité lucrative.
Pour bénéficier de l’avantage fiscal, les versements doivent cependant être affectés directement et exclusivement au secteur non lucratif de l’organisme bénéficiaire.
Ouvrent droit à réduction d’impôt les dons et les versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou de produits et la renonciation au remboursement des frais exposés par les bénévoles.
En ce qui concerne les dons et les versements, peu importe la qualification qui leur est donnée. L’administration accepte que l’avantage fiscal soit attribué à la cotisation annuelle d’adhésion (sous réserve de ce qui est indiqué plus bas à propos de l’absence de contreparties).
En ce qui concerne les frais exposés par les bénévoles dans l’intérêt de l’association, il existe un régime spécial qui leur ouvre droit à la réduction d’impôt. Ces frais doivent avoir été engagés dans le cadre de l’activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l’objet associatif. Ils doivent être dûment justifiés et avoir été constatés dans la comptabilité de l’association. Par ailleurs, le bénévole doit avoir renoncé expressément à leur remboursement.
Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont ceux effectués à titre gratuit, c’est-à-dire sans contrepartie au bénéfice du donateur, sous la forme de produits ou de services rendus. L’administration accepte les contreparties symboliques ou celles respectant un rapport de 1 à 4 entre la valeur de la contrepartie et le montant du don. Par un exemple, une cotisation de 240 €uros peut autoriser des contreparties d’une valeur maximale de 60 €uros.
Ce seuil de 60 €uros est d’ailleurs le montant maximal (en valeur absolue) autorisé pour la valeur des contreparties reçues par le donateur.
Cette exigence oblige l’association à distinguer comptablement adhésion, licence et autres services rendus. Il n’est pas possible de procéder comme le font certaines associations sportives en « facturant » aux adhérents un montant global et indifférencié, qui recouvre à la fois l’adhésion à l’association, la licence fédérale, l’assurance de la pratique sportive, etc.
Dernière condition pour bénéficier du régime de l’article 200, -condition de forme-, l’association doit délivrer un reçu conforme au modèle de l’administration (CERFA 11580*3). Ce reçu est disponible en téléchargement ici.
Je vous comprends ; le régime est passablement complexe, d’interprétation stricte. Cette histoire de « cercle restreint de personnes » a semé la confusion et les reçus délivrés par des associations ne remplissant pas les conditions de l’article 200 sont sanctionnés par une pénalité de 25% des sommes en cause. Donc, dans cette affaire, il faut être prudent.
La solution ? Interroger directement l’administration fiscale par la procédure du rescrit dont je vous parle ici.